Jusqu’à fin 2016, avoir des vitres teintées sur son véhicule n’était pas réprimé par le Code de la Route.
Les vitrages surteintés étaient autorisés dès lors que le conducteur avait une vision suffisante à partir de l’intérieur de l’habitacle.
La réglementation a toutefois évolué au motif que le vitrage surteinté pouvait dissimuler la commission de certaines infractions telles que le non port de la ceinture de sécurité et l’usage du téléphone portable au volant.
- La réglementation applicable
L’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 interdit d’avoir des vitres latérales teintées à l’avant de son véhicule dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70 %.
Cette interdiction est retranscrite dans l’article R 316-3 du Code de la Route.
Les propriétaires de véhicules avaient donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour se mettre en règle avec la nouvelle législation.
A noter que cette interdiction ne concerne que les vitres latérales avant du véhicule.
En cas de contrôle, l’automobiliste en infraction risque une contravention de la 4ème classe (135 euros d’amende) et une perte de 3 points sur le permis de conduire.
L’immobilisation du véhicule peut être également prescrite.
Il existe des dérogations pour certaines catégories de véhicules.
Selon l’arrêté du 18 décembre 2016, les véhicules blindés dédiés au transport de personnes ou de marchandises ne sont pas concernés par la mesure au même titre que ceux aménagés pour raison médicale (valable pour certaines pathologies et un certificat médical doit en attester).
- Evolution jurisprudentielle
Dés l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, de nombreux automobilistes ont fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre ce qui a généré un nombre important d’avis de contravention.
Ces verbalisations étaient contestables dés lors que l’agent verbalisateur n’utilisait aucun appareil homologué et plus précisément un photomètre pour évaluer le coefficient de transparence des vitres.
En effet, en l’absence d’une telle constatation appuyée sur un appareil homologué, certifié et vérifié, la réalité de l’infraction n’était pas justifiée ce qui a donné lieu à l’annulation d’un certain nombre de verbalisations.
La charge de la preuve pesait donc sur le Ministère Public.
La Cour de Cassation a été saisie de ce débat et a décidé de faire peser la charge de la preuve sur l’automobiliste.
Selon la Cour, l’infraction relative à la transparence des vitres des véhicules peut être constatée sans recours à un instrument de mesure, l’agent verbalisateur faisant alors une simple appréciation visuelle du coefficient de transmission régulière de la lumière à charge pour le conducteur verbalisé de rapporter la preuve contraire en établissant que ce coefficient est d’au moins 70%. Toutefois, sous peine d’irrégularité, le procès verbal d’infraction doit néanmoins mentionner quelles vitres sont concernées et en quoi leur transparence est insuffisante. (Cass Crim 23 octobre 2018 n° 18-80854 ; Cass Crim 13 novembre 2018 n° 18-80944 ; Cass Crim 27 novembre 2019 n°18-86962)
Face à cette évolution jurisprudentielle, comment l’automobiliste peut préparer sa défense en cas de contestation.
L’article 537 du Code de Procédure Pénale dispose que la preuve contraire peut être rapporter par écrit ou par témoin.
Pour tenter de combattre les dires de l’agent verbalisateur, le contrevenant pourrait produire une attestation relative à l’opacité des vitres d’un centre spécialisé ou un contrôle technique favorable proche de la date de la verbalisation, encore une attestation du concessionnaire mentionnant que le véhicule ne disposait pas de vitres teintées lors de l’achat.
Notre Cabinet ne manquera pas de vous assister pour présenter un dossier pertinent au juge.
Le juge appréciera alors la force probante des éléments produits.
Si vous avez été verbalisé pour cette infraction, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL