Actualités Juridiques

Décret du 17 septembre 2018 : Quelles nouvelles mesures pour les automobilistes ?

Un décret du 17 septembre 2018 (N°2018-795) met en œuvre les mesures décidées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 destinées à lutter contre l’insécurité routière.

Quelles sont les nouvelles « mesures phares » applicables aux automobilistes ?

  • L’éthylotest antidémarrage remis sur le devant de la scène

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI II a créé la possibilité d’imposer à un conducteur, condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’installation sur son véhicule d’un éthylotest antidémarrage, à titre de peine complémentaire.

L’utilisation d’un tel système était encore, à ce jour, quasi inexploitée en France, alors qu’il constitue pourtant un outil efficace pour lutter contre la récidive d’alcool au volant.

Dans le prolongement de cette réunion, le décret du 17 septembre 2018 instaure de nouvelles mesures permettant un recours plus large à cet outil.

En effet, les Préfets auront la possibilité d’imposer à un automobiliste qui aurait commis une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique dont le taux est supérieur à 0,40 mg/l d’air expiré, l’installation sur son véhicule d’un éthylotest antidémarrage, installé par un professionnel agrée, sur une période maximale de 6 mois.

  • Le refus de priorité à un piéton c’est désormais 6 points !

Le décret prévoit que le refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ou qui en manifeste clairement l’intention entraîne désormais un retrait de 6 points sur le permis de conduire au lieu de 4 !

Conformément à l’article R 415-11 du Code de la Route, le contrevenant reste également toujours passible d’une amende de la 4ème classe et de la peine complémentaire de suspension du permis pouvant aller jusqu’à 3 ans.

Cette infraction est donc placée au même rang que certaines infractions telles que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en ayant fait usage de stupéfiants ou encore les blessures involontaires par conducteur de véhicule pour lesquelles un retrait de 6 points est encouru….

A noter que cette infraction pourra être constatée par vidéo-verbalisation c’est–à- dire sans interception du véhicule.

La propriétaire du véhicule concerné recevra un avis de contravention directement à son domicile et pourra voir en quelques minutes son capital de points amputé de moitié !

  • Extension du nombres d’infractions pouvant être constatées par vidéo-verbalisation

Le décret étend la liste des infractions pouvant être constatée par vidéo-verbalisation ( sans interception de véhicule)

Il s’agit :

  • le non-respect de la priorité de passage à l’égard des piétons en application de l’article R415-11 du code de la route
  • la circulation à contresens en application de l’article R421-6 du code de la route et en sens interdit en application de l’article R412-28 du code de la route
  • le port à l’oreille de tout dispositif émettant du son
  • le port de plaques d’immatriculation en mauvais état (sales ou illisibles ou mal fixées) en application de l’article R317-8du code de la route
  • Création d’une infraction pour le transport en surnombre de passagers

Le décret introduit une nouvelle infraction dans le Code de Route à savoir le transport d’occupants en surnombre dans un véhicule. ( R 412-1-1 du Code de la Route)

Cette infraction est sanctionnée par une amende de la 4ème classe et une perte de 3 points sur le permis de conduire pour le conducteur du véhicule.

En cas de verbalisation, n’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL

 

Obligation de désignation des chefs d’entreprise: les failles du système fonctionnent!

Obligation de désignation des chefs d’entreprise: les failles du système fonctionnent!

Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal d’une société a l’obligation de désigner l’auteur d’une infraction constatée par le contrôle automatisé commise avec un véhicule de société.

A défaut, la Société est destinataire d’un avis de contravention pour non désignation du conducteur d’un moment minimum de 450 euros.

Certaines sociétés n’ont pas souhaité désigner systématiquement leurs salariés pour éviter de mettre en péril leur capital de points, préférant opter pour une contestation des PV.

Le Cabinet a exploité certaines failles du système et cela fonctionne !!

  • Pas de perte de points ni pour le représentant légal ni pour le salarié
  • Pas de PV pour non désignation de conducteur
  • Des condamnations pécuniaires raisonnables

Si vous avez une flotte de véhicules de société et que vous souhaitez préserver votre permis , n’hésitez pas à contacter le cabinet. ( 01.47.20.22.67)

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Permis de conduire, PV, retrait de points, carte grise : la dématérialisation des procédures

Un système de télé-services destiné à faciliter l’accomplissement des démarches administratives et la communication d’informations à l’attention des automobilistes a eu tendance à se développer ces dernières années.

En voici quelques exemples.

La consultation du solde de points en ligne

Il est possible de consulter le solde de points de son permis de conduire sur le site www.télé7.interieur.gouv.fr

Pour obtenir les codes d’accès confidentiels à ce site internet, l’automobiliste doit en faire la demande par courrier à la Préfecture de son domicile.

Ces codes d’accès sont également communiqués à la réception de la lettre « 48 M » qu’adresse le Ministère de l’Intérieur lorsque le capital de points est amputé de moitié.

Ces informations figurent également dans le relevé d’information intégral (document administratif qui retranscrit l’historique des informations du titulaire d’un permis de conduire notamment relatives aux retraits de points)

Pour une bonne maîtrise du capital de points, il est d’ailleurs recommandé de consulter son solde de points sur ce site.

Il est toutefois regrettable qu’une procédure similaire n’ait pas encore été mise en place pour obtenir, de manière identique, le relevé d’information intégral.

La notification des retraits de points en ligne

Jusqu’à présent, l’information relative au retrait de points se faisait majoritairement par voie postale.

Le titulaire du permis de conduire était informé par l’envoi d’un courrier simple dénommé « 48 » du retrait de chaque point mais également dans les mêmes conditions des reconstitutions de points.

Une ordonnance du 7 octobre 2015 est venue modifier l’article L 223-3 alinéa 3 du Code de la Route en prévoyant la possibilité d’opter pour une information des retraits de points par voie électronique.

Dans cette hypothèse, le titulaire du permis de conduire ouvre un compte avec un accès sécurisé et a accès à l’ensemble des lettres d’information relatives aux retraits de points.

Passé un délai de 15 jours à compter de la réception du message électronique d’alerte, la lettre est toutefois réputée avoir été portée à sa connaissance.

Il est donc pas recommandé d’opter pour cette modalité de transmission d’information car cela réduit les possibilités ultérieures de contestation des retraits de points dans le cadre d’une annulation pour défaut de points.

La contestation des avis de contravention en ligne

L’automobiliste a la possibilité de contester en ligne son avis de contravention via le site internet www.antai.gouv.fr.

L’automobiliste complète l’ensemble des informations relatives à son identité et inscrit le contenu de sa contestation dans un encadré prévu à cet effet.

Une fois la contestation envoyée, il reçoit un accusé de réception et peut opter pour une communication exclusivement électronique pour le suivi de sa contestation.

La consignation de l’amende (nécessaire dans le cadre des contestations relatives aux infractions constatées par le contrôle automatisé) peut être également réalisée sur le site internet www.amendes.gouv.fr.

Cette procédure dématérialisée permet de réduire les coûts d’envoi postaux et facilite l’accès à la contestation.

C’est un point positif!

Le duplicata du certificat d’immatriculation en ligne

Depuis le 2 juin 2017, toute personne qui souhaite se voir délivrer un duplicata de son certificat d’immatriculation doit désormais le faire par internet.

L’intéressé doit se connecter sur le site www.ants.gouv.fr pour effectuer ses démarches.

A la fin de la procédure, le propriétaire du véhicule se voit attribuer un numéro de dossier, un accusé réception d’enregistrement et un certificat d’immatriculation provisoire qui lui permet de circuler pendant un mois en attendant de recevoir le duplicata.

Cependant ce service génère, depuis plusieurs mois, la grogne des automobilistes qui attendent leur certificat d’immatriculation pendant plusieurs semaines en raison du retard accumulé dans le traitement des dossiers et des bugs informatiques!!!

 

Stupéfiants au volant : les nouvelles modalités de contrôle

La loi n°2003-87 du 3 février 2003 a créé l’infraction de conduite en ayant fait usage des stupéfiants.

Les articles L 235-1 et suivants et R 235-1 à R235-12 du Code de la Route sont venus encadrer la répression de cette infraction et les modalités de contrôle des conducteurs.

L’article 45 de la loi du n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est venu élargir le cadre légal des contrôles de l’usage des stupéfiants réalisés par les forces de l’ordre.

En outre, le décret du 24 août 2016 n°2016-1152 est venu simplifier les procédures de vérification de l’usage des stupéfiants.

  • L’élargissement du cadre légal du contrôle de l’usage de stupéfiants

Conformément à l’article L 235-2 du Code de la Route, les forces de l’ordre peuvent procéder à des épreuves de dépistage de l’usage des stupéfiants sur un conducteur :

  • Lorsqu’il est impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation mais également un accident matériel
  • Lorsqu’il est l’auteur d’une infraction au code de la route
  • Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles qu’il a fait usage de stupéfiants
  • Dans le cadre d’un contrôle effectué sur réquisition du Procureur de la République

Depuis l’entrée en vigueur de La loi du 26 janvier 2016, les agents de police peuvent désormais procéder à des contrôles de stupéfiants, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction préalable ou de raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants.

Cela permet donc de donner aux forces de l’ordre un cadre légal plus large pour réaliser et multiplier  les contrôles.

  • Le changement entrepris par le décret du 24 août 2016

Avant l’entrée en vigueur de ce texte, la preuve de l’usage de stupéfiants pour caractériser l’infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, ne pouvait être rapportée qu’au moyen de prélèvement sanguin. ( Cass Crim 12 mars 2008)

Pour être reconnu coupable de cette infraction, il fallait nécessairement que soit réalisé, un dépistage salivaire ou urinaire par les forces de l’ordre et si celui-ci s’avérait positif, des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux cliniques ou biologiques.

Le décret du 24 août 2016 permet désormais aux forces de l’ordre de détecter la présence de stupéfiants chez le conducteur par un prélèvement salivaire en lieu et place d’un prélèvement sanguin.

En effet, consécutivement aux épreuves de dépistage, la prise de sang n’est désormais plus une obligation et peut être remplacée par un prélèvement salivaire permettant de démultiplier les contrôles réalisés par les forces de l’ordre.

Dans cette hypothèse, à la suite du prélèvement salivaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit désormais demandé au conducteur s’il souhaite bénéficier d’un prélèvement sanguin qui doit être réalisé dans le plus court délai possible.

Dans le cadre de sa défense, il est recommandé de solliciter un prélèvement sanguin en complément du dépistage salivaire.

Lors de la notification des résultats de l’analyse du prélèvement salivaire ou sanguin, le conducteur aura toujours la possibilité de solliciter une contre-expertise à savoir l’analyse du second tube.

Cependant, si la Cour de Cassation avait posé le principe selon lequel la seconde analyse pouvait être demandée sans délai ( Cass Crim 21 janvier 2015), le décret du 24 août 2016 impose désormais un délai de 5 jours au conducteur pour la solliciter.

Le décret a été récemment complété par un arrêté en date du 13 décembre 2016 qui est venu fixer les nouvelles méthodes de prélèvement salivaire ainsi que les conditions de réalisation des examens cliniques et biologiques.

Si vous avez été interpellé pour une infraction de stupéfiants au volant, n’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL au 01.47.20.22.67

 

Usage du téléphone au volant : Point sur la réglementation

L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule est une infraction au Code de la Route.

Cette infraction est réprimée par une amende de la 4ème classe ( amende forfaitaire de 135 euros) et un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

PV pour usage de téléphone tenu en main et contestation

La Cour de Cassation a posé le principe selon lequel l’usage du téléphone au volant visé par l’article R. 412-6-1 du code de la route s’entend « de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main ». ( Cass Crim 13 septembre 2011 n° 11-80-432)

Aussi, l’automobiliste est en infraction dés lors qu’il tient son téléphone en main et qu’il compose un numéro, rédige un SMS, manipule son clavier, actionne la fonction GPS, consulte ses emails, ouvre une application etc…

A contrario, si l’appareil est posé sur un support prévu à cet effet sur le tableau de bord du véhicule, aucune infraction ne peut être relevée.

En outre, pour éviter toute verbalisation, le véhicule doit être en stationnement c’est-à-dire immobilisé conformément aux dispositions R 110-2 du Code de la Route.

Attention, un automobiliste qui utilise son téléphone au volant à l’arrêt au feu rouge est en infraction ( Cass Crim 20 septembre 2006)

Récemment la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2018, est venu préciser que l’automobiliste qui est à l’arrêt, moteur éteint, sur une voie de circulation ne peut faire usage de son téléphone portable en le tenant en main. ( Cass Crim 23 janvier 2018 n°17-83077)

Dans le cas soumis à la Cour, le conducteur avait garé son véhicule avec ses feux de détresse, sur la voie de droite d’un rond-point peu passant.

Aussi, pour éviter un PV, il faut se stationner sur un emplacement régulier sauf quand le véhicule est en panne !

Pour contester son PV, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction donc soit par écrit soit par témoins, ce qui n’est pas forcément toujours aisé.

La Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé récemment que celui qui produit à l’appui de sa contestation, pour démontrer qu’il ne téléphonait pas au moment des faits, un journal des appels émis et reçus ne rapporte pas la preuve au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale ( Cass Crim 14 octobre 2014)

Téléphone au volant et accident de la circulation 

L’usage du téléphone au volant est devenu un geste courant pour de nombreux automobilistes et pourtant le risque de commettre un accident de la circulation est multiplié par trois dans ces conditions.

S’il est démontré que le conducteur impliqué dans un accident de la circulation, utilisait son téléphone au moment des faits, cette infraction est assimilée à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi et  peut servir de fondement aux poursuites du délit de blessures involontaires.

Il faut savoir également qu’en cas d’accident grave de la circulation, dans le cadre de l’enquête de police, les relevés de communication téléphoniques des téléphones portables des personnes impliquées dans l’accident sont très souvent examinés et rapprochés du moment de l’accident.

La pratique du bornage des téléphones portables est également  utilisée, comme moyen de preuve, par les services de police notamment lorsque l’auteur de l’accident conteste avoir été présent sur les lieux et en être l’auteur.

Une nouvelle réglementation depuis le 1er juillet 2015 : les oreillettes interdites au volant

Dans son plan d’action pour la sécurité routière annoncé le 26 janvier 2015, avait décidé d’interdire «  tout système de types écouteurs, oreillette, casque susceptible de limiter tant l’attention que l’audition des conducteurs »

C’est chose faîte depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2015 du décret n°2015-743 du 24 juin 2015.

A ce titre, l’article R 412-6-1 du Code de la Route a fait l’objet d’une refonte complète.

Désormais, le mot d’ordre est tout ce que vous mettez dans l’oreille est interdit !

Aussi, les oreillettes de type filaire (même une seule oreillette) ou bluetooth ainsi que le casque audio, les baladeurs seront interdits.

Seront uniquement tolérés, les systèmes intégrés à l’autoradio du véhicule permettant d’interagir via les haut-parleurs du véhicule, les kits mains libres bluetooth avec haut-parleur, les systèmes intégrés dans les casques de moto et les kits mains libres qui se branchent sur la prise allume cigare et se connectent en bluetooth.

Ces nouvelles dispositions seront applicables à la fois aux conducteurs de voitures, de poids lourds mais également aux cyclistes et conducteurs de deux-roues motorisé.

Le non-respect de ces dispositions est toujours sanctionné de la même manière à savoir une amende de la 4ème classe et à un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Si vous avez été verbalisé par une infraction d’usage de téléphone au volant et que votre capital points est en danger, n’hésitez pas à nous contacter au 01.47.20.22.67

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Les PV sont parfois prescrits!

En matière contraventionnelle et conformément à l’article 9 du Code de Procédure Pénale, la prescription de l’action de publique c’est-à-dire l’extinction du droit de poursuivre l’auteur d’une infraction, est acquise après une année.

L’Officier du Ministère Public  dispose donc  de ce délai pour engager des poursuites pénales lesquelles se matérialisent le plus souvent par l’envoi d’un avis de contravention ou par une convocation devant le tribunal.

Point de départ

En général, le délai de prescription commence à courir à compter de la constatation de l’infraction et cela même si l’agent verbalisateur dresse son PV plusieurs jours après.

Ce n’est également pas la date de l’avis de contravention adressé par voie postale qui doit être pris en compte pour décompter le délai d’une année.

L’interruption du délai de prescription de l’action publique

Le délai de prescription peut être interrompu et dans cette hypothèse, un nouveau délai d’un an recommence à courir à compter de cette date.

Sont considérés comme des actes interruptifs de prescription, les actes d’instruction et de poursuites du Ministère Public.

Par exemple : une citation devant une juridiction, la consultation du fichier national des immatriculation ( Cass Crim 19 juin 2012), les réquisitions aux fins  d’ordonnance pénale ( Cass Crim 4 décembre 2013) ou de citation du Ministère Public.

Cependant, la requête en exonération sur une amende forfaitaire tout comme la réponse de l’officier du Ministère Public n’interrompt pas le délai de prescription de l’action publique. ( Cass Crim 15 septembre 2010)

Cas particuliers :

  • La délivrance d’un titre exécutoire (amende forfaitaire majorée) interrompt la prescription de l’action publique et fait alors courir la prescription de la peine (3 ans). Cependant, lorsque le contrevenant fait une réclamation au stade l’amende forfaitaire majorée, il s’ouvre alors un nouveau délai de prescription de l’action publique d’un an. Si aucune convocation devant le tribunal n’intervient dans un délai d’un an à compter de cette  réclamation, aucune poursuite ne pourra plus être engagée à l’encontre de l’intéressé. ( Cass Crim 15 janvier 2014)
  • Lorsqu’un contrevenant conteste un avis de contravention dans les formes et les délais légaux et qu’il reçoit ultérieurement une amende forfaitaire majorée ( laquelle n’avait lieu d’être émise du fait de la contestation régulière en cours), l’ officier du ministère ne peut pas utiliser ce titre exécutoire, émis à tort, comme un acte interruptif de prescription pour se défendre sur un moyen de prescription de l’action publique opposé par le contrevenant ( Cass Crim 1er avril 2015)

Invoquer la prescription de l’action publique à l’audience du tribunal

La prescription de l’action publique doit être, en général, soulevée lors de l’audience devant le tribunal.

Elle doit toujours être évoquée avant tout débat au fond (c’est-à-dire avant d’aborder le bien fondé de l’infraction reprochée) et doit faire l’objet de conclusions écrites adressées au tribunal.

En raison de l’encombrement des tribunaux, il est fréquent que les poursuites engagées tardivement par l’Officier du Ministère Public soient prescrites.

Aussi, la question de la prescription des PV est un point de procédure qui est systématiquement vérifié par le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL ce qui lui vaut régulièrement des décisions d’extinction des poursuites.

L’extinction de l’action publique permet d’éviter le paiement d’une amende mais surtout la perte de points en lien avec l’infraction contestée!

Voici deux décisions récentes obtenues par le Cabinet sur la question de la prescription des PV:

Cliquez ici pour visualiser le jugement de la juridiction de proximité de COURBEVOIE du 16 mai 2017

Cliquez ici pour visualiser le jugement du Tribunal de Police de CRETEIL du 21 octobre 2017

Si votre capital de points est danger et que vous souhaitez contester votre PV, contactez le Cabinet au 01.47.20.22.67

 

Restitution d’un permis annulé : décision du Ministère de l’ Intérieur du 8 novembre 2017

Permis annulé à la suite de la réception d’une décision dite 48 SI.

Après recours engagé par le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL, Monsieur X a récupéré un permis de conduire valide.

Si votre permis de conduire a été annulé, n’hésitez pas à nous contacter pour une analyse complète et gratuite de votre dossier.

Pour cela, il est nécessaire de se procurer un relevé d’information intégral récent auprès de la Préfecture.

Contactez nous au 01.47.20.22.67

Cliquez ici pour visualiser la décision de restitution du permis de conduire

Restitution d’un permis de conduire annulé : décision du Ministère de l’ Intérieur du 12 juin 2017

Permis de conduire annulé par le Ministère de l’ Intérieur puis restitué en quelques semaines à la suite d’une annulation pour défaut de points.

Maitre Ingrid ATTAL a engagé les recours nécessaires afin que le permis de conduire de Monsieur X soit, de nouveau, en solde positif.

Si vous êtes dans un cas similaire, n’hésitez pas à nous contacter ( 01.47.20.22.67) afin d’obtenir une analyse gratuite et complète de votre dossier.

Cliquez ici pour visualiser la décision de restitution du permis de conduire

 

Restitution permis annulé : Jugement du Tribunal Administratif de PARIS du 16 décembre 2015

Madame X s ‘est rapprochée du Cabinet pour un permis annulé à la suite de divers retraits de points.

Le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL a contesté l’annulation du permis de conduire devant le Tribunal Administratif de PARIS.

Ce dernier a fait droit à la plupart de ses demandes.

Le permis de conduire annulé de Madame X a  finalement été récupéré à hauteur de 10 points sur 12 en quelques mois.

Si vous recevez une décision 48 SI dite d’annulation du permis de conduire, n’hésitez pas à nous contacter au 01.47.20.22.67.

Nous allons analysons gratuitement votre dossier.

Cliquez ici pour visualiser le jugement

Restitution d’un permis de conduire : décision du Ministère du 21 janvier 2016

Monsieur X s ‘est approché du Cabinet de Maître Ingrid ATTAL après avoir reçu une décision d’annulation du permis de conduire dite 48 SI.

Monsieur X avait perdu son permis de conduire en raison d’une verbalisation  pour diverses infractions entraînant un retrait global de 9 points.

S’agissant pourtant d’infractions simultanées, le Ministère n’avait pas appliqué la règle prévue par l’article L223-2 du Code de la Route.

Le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL a donc adressé au Ministère lequel est revenu sur sa position.

Attention, l’application de la règle des 8 points pour les infractions commises dans le même temps n’est jamais automatique et doit faire l’objet d’un recours argumenté accompagné de jurisprudences et de pièces.

Si votre permis est annulé pour des raisons similaires, n’hésitez pas à contacter le Cabinet pour toute informations ou devis au 01.47.20.22.67

Cliquez ici pour visualiser la décision