En 2018, 27 % des accidents mortels de la circulation ont pour cause une consommation excessive d’alcool et/ou de stupéfiants.
Aussi, la loi du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi d’orientation et de mobilités du 24 décembre 2019 sont venues renforcer l’arsenal législatif déjà existant.
Bref rappel sur l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Le conducteur dont la concentration d’alcool est égale ou supérieure à 0,50 grammes/litre dans le sang ou est égale ou supérieure à 0,25 milligrammes/L dans l’air expiré se verra remettre par les forces de l’ordre une contravention de la 4ème classe (amende maximale de 750 euros et éventuelle suspension du permis de conduire)
Quant au conducteur dont la concentration d’alcool est égale ou supérieure à 0,80 grammes/litre dans le sang ou est égale ou supérieure à 0,40 milligrammes/L dans l’air expiré, celui-ci commet un délit (2 ans d’emprisonnement ; 4500 euros d’amende, suspension du permis de conduire ect) et est passible de poursuites devant le tribunal correctionnel.
Cette infraction entraîne une perte de 6 points sur le permis de conduire.
Cadre légal du contrôle d’alcoolémie : la nouveauté
Les contrôles d’alcoolémie sont strictement encadrés par le Code de la Route.
Les articles L 234-3 à L234-9 du Code de la Route recensent les situations dans lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire sont autorisés à procéder à un contrôle d’alcoolémie.
Sorti de ce cadre légal, les contrôles pourraient être annulés par le Tribunal.
En matière de contrôle d’alcoolémie, la loi programmation du 23 mars 2019 aligne désormais la compétence des agents de police judiciaires (APJ) avec celle des Officiers de police judiciaire (OPJ).
Jusqu’à maintenant, les APJ avaient compétence pour soumettre les conducteurs au contrôle d’alcoolémie après avoir préalablement constaté une infraction au Code de la route ou un accident ou sur ordre et instructions d’un OPJ.
Désormais, ils peuvent donc soumettre d’initiative tout conducteur à ces contrôles sans l’intervention d’un Officier de Police Judiciaire.
Cette réglementation devient donc similaire à celle pratiquée dans le cadre des contrôles de l’usage des stupéfiants auprès des conducteurs de véhicules.
Cette disposition doit donc permettre aux forces de l’ordre de démultiplier les contrôles d’alcoolémie.
Ethylotest antidémarrage, comme alternative à la mesure de suspension provisoire émise par le Préfet
La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI II avait créé la possibilité d’imposer à un conducteur, condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’installation sur son véhicule d’un éthylotest antidémarrage, à titre de peine complémentaire.
Cet outil, n’avait été, en pratique, que très peu utilisé à titre de sanction complémentaire par les juridictions.
Finalement, le décret du 17 septembre 2018 a instauré de nouvelles mesures permettant un recours plus large à l’éthylotest antidémarrage.
En effet, les conducteurs dont le taux relevé est de nature délictuel pourront se voir imposer par la Préfet l’installation d’un éthylotest antidémarrage appelé « EAD, médico administratif », à leurs frais (plus de 1.000 euros) comme alternative à la suspension provisoire du permis de conduire.
Le recours à l’ éthylotest antidémarrage implique également que l’automobiliste effectue un suivi médico-psychologique dans une consultation d’addictologie.
Cette mesure est applicable sur une période maximale de 6 mois et a pour avantage de permettre de continuer à conduire et de conserver son activité professionnelle tout en garantissant la sécurité des autres usagers de la route.
Des tests ont été réalisés, dans un premier temps, dans 7 départements (Drôme, Finistère, La Réunion, Loiret, Manche, Nord et Vendée) sur la fin de l’année 2018 début de l’année 2019 lesquels se sont avérés concluants.
Ce dispositif a depuis été étendu sur l’ensemble du territoire.
Si vous contactez le Cabinet dés votre interpellation et que vous souhaitez la mise en place d’un éthylotest antidémarrage comme alternative à la suspension provisoire, nous pourrons formuler cette demande auprès du Préfet.
Le recours à l’éthylotest antidémarrage imposé de plein droit en cas de récidive d’alcoolémie au volant
Jusqu’au 27 décembre 2019, lorsqu’un conducteur était condamné pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en état de récidive légale, son permis de conduire était annulé judiciairement de plein droit conformément à l’article L 234-13 du Code de la Route.
La loi Orientation et Mobilité du 24 décembre 2019 est venue imposer la pose d’un éthylotest anti-démarrage en sus de la peine d’annulation judiciaire du permis de conduire.
En effet, le conducteur qui réobtient son permis de conduire à l’issue d’une peine d’annulation judiciaire, est désormais contraint d’installer un éthylotest antidémarrage à ses frais sur son véhicule.
Cette période que le juge doit désormais prévoir lors du prononcé de sa condamnation court à compter de la date d’obtention du nouveau permis de conduire.
L’obligation d’avoir recours à l’éthylotest antidémarrage ne peut pas dépasser une période de 3 années.
Cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois après l’annulation du précédent.
Cette disposition passée quelque peu inaperçue devrait trouver son application dans les décisions judiciaires à venir.
Interpellez pour alcool au volant, n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet pour une prise en charge de votre défense.