En matière contraventionnelle et conformément à l’article 9 du Code de Procédure Pénale, la prescription de l’action de publique c’est-à-dire l’extinction du droit de poursuivre l’auteur d’une infraction, est acquise après une année.
L’Officier du Ministère Public dispose donc de ce délai pour engager des poursuites pénales lesquelles se matérialisent le plus souvent par l’envoi d’un avis de contravention ou par une convocation devant le tribunal.
Point de départ
En général, le délai de prescription commence à courir à compter de la constatation de l’infraction et cela même si l’agent verbalisateur dresse son PV plusieurs jours après.
Ce n’est également pas la date de l’avis de contravention adressé par voie postale qui doit être pris en compte pour décompter le délai d’une année.
L’interruption du délai de prescription de l’action publique
Le délai de prescription peut être interrompu et dans cette hypothèse, un nouveau délai d’un an recommence à courir à compter de cette date.
Sont considérés comme des actes interruptifs de prescription, les actes d’instruction et de poursuites du Ministère Public.
Par exemple : une citation devant une juridiction, la consultation du fichier national des immatriculation ( Cass Crim 19 juin 2012), les réquisitions aux fins d’ordonnance pénale ( Cass Crim 4 décembre 2013) ou de citation du Ministère Public.
Cependant, la requête en exonération sur une amende forfaitaire tout comme la réponse de l’officier du Ministère Public n’interrompt pas le délai de prescription de l’action publique. ( Cass Crim 15 septembre 2010)
Cas particuliers :
- La délivrance d’un titre exécutoire (amende forfaitaire majorée) interrompt la prescription de l’action publique et fait alors courir la prescription de la peine (3 ans). Cependant, lorsque le contrevenant fait une réclamation au stade l’amende forfaitaire majorée, il s’ouvre alors un nouveau délai de prescription de l’action publique d’un an. Si aucune convocation devant le tribunal n’intervient dans un délai d’un an à compter de cette réclamation, aucune poursuite ne pourra plus être engagée à l’encontre de l’intéressé. ( Cass Crim 15 janvier 2014)
- Lorsqu’un contrevenant conteste un avis de contravention dans les formes et les délais légaux et qu’il reçoit ultérieurement une amende forfaitaire majorée ( laquelle n’avait lieu d’être émise du fait de la contestation régulière en cours), l’ officier du ministère ne peut pas utiliser ce titre exécutoire, émis à tort, comme un acte interruptif de prescription pour se défendre sur un moyen de prescription de l’action publique opposé par le contrevenant ( Cass Crim 1er avril 2015)
Invoquer la prescription de l’action publique à l’audience du tribunal
La prescription de l’action publique doit être, en général, soulevée lors de l’audience devant le tribunal.
Elle doit toujours être évoquée avant tout débat au fond (c’est-à-dire avant d’aborder le bien fondé de l’infraction reprochée) et doit faire l’objet de conclusions écrites adressées au tribunal.
En raison de l’encombrement des tribunaux, il est fréquent que les poursuites engagées tardivement par l’Officier du Ministère Public soient prescrites.
Aussi, la question de la prescription des PV est un point de procédure qui est systématiquement vérifié par le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL ce qui lui vaut régulièrement des décisions d’extinction des poursuites.
L’extinction de l’action publique permet d’éviter le paiement d’une amende mais surtout la perte de points en lien avec l’infraction contestée!
Voici deux décisions récentes obtenues par le Cabinet sur la question de la prescription des PV:
Cliquez ici pour visualiser le jugement de la juridiction de proximité de COURBEVOIE du 16 mai 2017
Cliquez ici pour visualiser le jugement du Tribunal de Police de CRETEIL du 21 octobre 2017
Si votre capital de points est danger et que vous souhaitez contester votre PV, contactez le Cabinet au 01.47.20.22.67